Art. 14

Art. 14

En vigueur depuis le 30 nov. 2005
Article 14 1.   Pour les programmes visés aux articles 2 à 5, les coûts éligibles à une indemnité destinée à compenser les pertes liées à l’abattage des animaux sont remboursés jusqu’à concurrence du montant fixé aux paragraphes 2 et 3. 2.   Le montant moyen remboursable aux États membres à titre d’indemnités est calculé sur la base du nombre d’animaux abattus dans l’État membre concerné avec: a) pour les bovins, un maximum de 300 EUR par tête; b) pour les ovins et caprins, un maximum de 35 EUR par tête. 3.   Le montant maximal remboursable par animal aux États membres à titre d’indemnité est fixé à 1 000 EUR par bovin et à 100 EUR par ovin ou caprin.
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