Art. 5

Art. 5

En vigueur depuis le 30 nov. 2005
Article 5 1.   Les programmes d’éradication de la brucellose ovine et caprine présentés par la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre et le Portugal sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006. 2.   L’aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour l’achat de vaccins, pour les dépenses liées aux analyses de laboratoire, pour l’indemnisation des propriétaires des animaux abattus dans le cadre de ces programmes et, en ce qui concerne le programme présenté par la Grèce, pour le paiement des salaires des vétérinaires contractuels recrutés spécialement pour ce programme, avec un maximum de: a) 600 000 EUR pour la Grèce; b) 6 500 000 EUR pour l’Espagne; c) 150 000 EUR pour la France; d) 3 200 000 EUR pour l’Italie; e) 310 000 EUR pour Chypre; f) 1 000 000 EUR pour le Portugal. 3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité: a) pour les tests au rose Bengale à 0,2 EUR par test; b) pour les tests de fixation du complément à 0,4 EUR par test; c) pour l’achat des doses de vaccin à 0,1 EUR par dose.
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