Art. 11 · Accès du public à l'information

Art. 11

Accès du public à l'information

En vigueur depuis le 2 déc. 2005
Article 11 Accès du public à l'information 1.   Chaque partie fait en sorte que le public ait accès aux informations consignées dans son registre des rejets et des transferts de polluants sans qu'il ait à faire valoir un intérêt particulier et, conformément aux dispositions du présent protocole, essentiellement en veillant à ce que son registre soit conçu de façon à être directement accessible par voie électronique, par le biais des réseaux de télécommunication publics. 2.   Si le public ne peut pas consulter facilement les informations consignées dans son registre par des moyens électroniques, chaque partie fait en sorte que son autorité compétente communique sur demande ces données par n'importe quel autre moyen efficace, aussitôt que possible et au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la date de soumission de la demande. 3.   Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, chaque partie fait en sorte que l'accès à l'information consignée dans son registre soit gratuit. 4.   Chaque partie peut autoriser son autorité compétente à percevoir un droit pour la reproduction et l'envoi des informations précises visées au paragraphe 2, mais ce droit ne doit pas dépasser un montant raisonnable. 5.   Si le public ne peut pas consulter facilement les informations consignées dans son registre par des moyens électroniques, chaque partie fait en sorte que son registre puisse être consulté, par des moyens électroniques, dans des lieux accessibles au public, par exemple dans les bibliothèques publiques, les bureaux des autorités locales ou d'autres lieux appropriés.
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