Art. 12 · Confidentialité

Art. 12

Confidentialité

En vigueur depuis le 2 déc. 2005
Article 12 Confidentialité 1.   Chaque partie peut autoriser l'autorité compétente à préserver la confidentialité d'informations consignées dans le registre dans les cas où la divulgation de ces informations aurait des incidences défavorables sur: a) les relations internationales, la défense nationale ou la sécurité publique; b) la bonne marche de la justice, la possibilité pour toute personne d'être jugée équitablement ou la capacité d'une autorité publique d'effectuer une enquête d'ordre pénal ou disciplinaire; c) le secret commercial et industriel, lorsque ce secret est protégé par la loi afin de défendre un intérêt économique légitime; d) les droits de propriété intellectuelle; e) le caractère confidentiel des données et/ou des dossiers personnels concernant une personne physique si cette personne n'a pas consenti à la divulgation de ces informations au public, lorsque le caractère confidentiel de ce type d'information est prévu par le droit national. Les motifs susmentionnés de préservation de la confidentialité doivent être interprétés de manière restrictive, compte tenu de l'intérêt que la divulgation des informations demandées présenterait pour le public et selon que ces informations ont trait ou non aux rejets dans l'environnement. 2.   Dans le cadre de l'alinéa c) du paragraphe 1, toute information concernant les rejets qui intéresse la protection de l'environnement est susceptible d'être divulguée conformément au droit national. 3.   Lorsqu'une information n'est pas divulguée en vertu du paragraphe 1, le registre précise quel type d'information n'a pas été rendue publique, par exemple en fournissant des données génériques sur les produits chimiques, et pour quelle raison elle n'a pas été divulguée.
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