Art. 14 · Accès à la justice

Art. 14

Accès à la justice

En vigueur depuis le 2 déc. 2005
Article 14 Accès à la justice 1.   Chaque partie veille, dans le cadre de sa législation nationale, à ce que toute personne qui estime que sa demande d'information en vertu du paragraphe 2 de l'article 11 a été ignorée, rejetée abusivement, en totalité ou en partie, ou qu'elle a reçu une réponse insuffisante, ou encore que de toute autre manière elle n'a pas été traitée conformément aux dispositions dudit paragraphe, ait la possibilité de former un recours devant une instance judiciaire ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi. 2.   Les prescriptions énoncées au paragraphe 1 ne portent pas atteinte aux droits et aux obligations respectifs des parties découlant des accords en vigueur applicables entre elles, qui traitent de l'objet du présent article.
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