Art. 18
Droit de vote
En vigueur depuis le 2 déc. 2005
Article 18
Droit de vote
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, chaque partie au présent protocole dispose d'une voix.
2. Dans les domaines relevant de leur compétence, les organisations d'intégration économique régionale disposent, pour exercer leur droit de vote, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont parties. Ces organisations n'exercent pas leur droit de vote si leurs États membres exercent le leur, et inversement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2006:61(1):oj#art-18