Art. 2 · Définitions

Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 2 déc. 2005
Article 2 Définitions Aux fins du présent protocole, 1. Le terme «partie» désigne, sauf indication contraire, un État ou une organisation d'intégration économique régionale visé à l'article 24 qui a accepté d'être lié par le présent protocole et pour lequel le protocole est en vigueur; 2. Le terme «convention» désigne la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement signée à Aarhus (Danemark) le 25 juin 1998; 3. Le terme «public» désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou à la pratique nationale, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes; 4. Le terme «établissement» désigne une ou plusieurs installations érigées sur le même site ou sur des sites attenants qui sont détenues ou exploitées par la même personne physique ou morale; 5. L'expression «autorité compétente» désigne l'autorité ou les autorités nationales, ou tout (tous) autre(s) organisme(s) compétent(s) au(x)quel(s) une partie a confié la responsabilité de la gestion d'un système de registre national des rejets et des transferts de polluants; 6. Le terme «polluant» désigne une substance, ou un groupe de substances, qui peut être dangereuse pour l'environnement ou la santé de l'homme en raison de ses propriétés et de son introduction dans l'environnement; 7. Le terme «rejet» désigne toute introduction de polluants dans l'environnement résultant d'une activité humaine, qu'elle soit délibérée ou accidentelle et qu'elle ait un caractère régulier ou non, notamment tout déversement, émission, écoulement, injection, évacuation ou mise en décharge, ou par le biais des réseaux d'égout sans traitement final des eaux usées; 8. L'expression «transfert hors du site» désigne l'enlèvement hors des limites de l'établissement soit de polluants, soit de déchets, à des fins d'élimination ou de valorisation et des polluants présents dans les eaux usées destinées à être traitées; 9. L'expression «sources diffuses» désigne les multiples sources de petite taille ou disséminées à partir desquelles peuvent être rejetés dans le sol, dans l'air ou dans l'eau des polluants dont l'effet combiné sur ces milieux peut être important, et pour lesquelles il est matériellement difficile d'obtenir notification par chaque source individuelle; 10. Le terme «national», lorsqu'il est question des obligations que le présent protocole impose aux organisations d'intégration économique régionale est interprété, sauf indication contraire, comme s'appliquant à la région considérée; 11. Le terme «déchets» désigne les substances ou objets qui sont: a) éliminés ou récupérés; b) destinés à l'élimination ou à la récupération; ou c) que l'on est tenu d'éliminer ou de récupérer en vertu des dispositions du droit national; 12. L'expression «déchets dangereux» désigne les déchets définis comme dangereux par les dispositions du droit national; 13. L'expression «autres déchets» désigne les déchets qui ne sont pas des déchets dangereux; 14. L'expression «eaux usées» désigne les eaux contenant des substances ou des objets, qui sont soumises à une réglementation en droit national.
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