Art. 23
Règlement des différends
En vigueur depuis le 2 déc. 2005
Article 23
Règlement des différends
1. Si un différend surgit entre deux ou plusieurs parties au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent protocole, ces parties s'efforcent de le régler par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de règlement des différends qu'elles jugent acceptable.
2. Lorsqu'il signe, ratifie, accepte, approuve le présent protocole ou y adhère, ou à tout moment par la suite, un État peut signifier par écrit au dépositaire que, pour les différends qui n'ont pas été réglés conformément au paragraphe 1, il accepte de considérer comme obligatoires l'un des deux ou les deux moyens de règlement ci-après dans ses relations avec toute partie acceptant la même obligation:
a)
soumission du différend à la Cour internationale de justice;
b)
arbitrage, conformément à la procédure exposée dans l'annexe IV.
Toute organisation d'intégration économique régionale peut faire en matière d'arbitrage une déclaration allant dans le même sens conformément à la procédure visée à l'alinéa b).
3. Si les parties au différend ont accepté les deux moyens de règlement des différends visés au paragraphe 2, le différend peut n'être soumis qu'à la Cour internationale de justice, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement.
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