Art. 29 · Dénonciation

Art. 29

Dénonciation

En vigueur depuis le 2 déc. 2005
Article 29 Dénonciation À tout moment après l'expiration d'un délai de trois ans commençant à courir à la date d'entrée en vigueur du présent protocole à l'égard d'une partie, cette partie peut dénoncer l'instrument par notification écrite adressée au dépositaire. Cette dénonciation prend effet le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception de sa notification par le dépositaire.
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