Art. 3 · Dispositions générales

Art. 3

Dispositions générales

En vigueur depuis le 2 déc. 2005
Article 3 Dispositions générales 1.   Chaque partie prend les dispositions législatives, réglementaires et autres nécessaires ainsi que des mesures d'exécution appropriées aux fins de l'application des dispositions du présent protocole. 2.   Les dispositions du présent protocole ne portent pas atteinte au droit des parties de tenir ou de mettre en place un registre des rejets et des transferts de polluants plus étendu ou plus accessible au public que celui prévu par le présent protocole. 3.   Chaque partie prend les mesures nécessaires pour que, si des employés d'un établissement ou des membres du public signalent aux autorités publiques une violation par un établissement de la législation nationale de mise en œuvre du présent protocole, cet établissement et les autorités publiques soient tenus de ne pas les pénaliser, les persécuter ou les harceler pour avoir agi ainsi. 4.   Aux fins de l'application du présent protocole, chaque partie suit la démarche de précaution consacrée par le principe 15 de la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement (1992). 5.   Afin d'éviter que les mêmes données ne soient communiquées plusieurs fois, les systèmes de registres des rejets et des transferts de polluants peuvent être intégrés autant que possible aux sources d'information existantes, comme les mécanismes de notification mis en place au titre des régimes d'autorisation ou des permis d'exploitation. 6.   Les parties s'emploient à assurer la convergence de leurs registres nationaux des rejets et des transferts de polluants.
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