Art. 8 · Cycle de notification

Art. 8

Cycle de notification

En vigueur depuis le 2 déc. 2005
Article 8 Cycle de notification 1.   Chaque partie veille à ce que les données qui doivent être incorporées dans son registre soient accessibles au public, rassemblées et consignées dans son registre par année civile. L'année de notification est l'année civile à laquelle se rapportent ces données. Pour chaque partie, la première année de notification est l'année civile qui suit l'entrée en vigueur du protocole à son égard. La notification requise en vertu de l'article 7 est annuelle. Toutefois, la deuxième année de notification pourra être la deuxième année civile qui suit la première année de notification. 2.   Chaque partie qui n'est pas une organisation d'intégration économique régionale veille à ce que les données soient incorporées dans son registre dans un délai de quinze mois à compter de la fin de chaque année de notification. Cependant, les données de la première année de notification sont incorporées dans son registre dans un délai de deux ans à compter de la fin de ladite année. 3.   Chaque partie qui est une organisation d'intégration économique régionale veille à ce que les données correspondant à une année de notification particulière soient incorporées dans son registre six mois après que les parties qui ne sont pas des organisations d'intégration économique régionale sont tenues d'incorporer les leurs.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2006:61(1):oj#art-8