Art. 2
En vigueur depuis le 2 déc. 2005
Article 2
Les États membres font en sorte que:
1)
les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active endosulfan soient retirées avant le 2 juin 2006;
2)
à compter du 3 décembre 2005, aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l'endosulfan ne soit accordée ou reconduite au titre de la dérogation prévue à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE;
3)
en ce qui concerne les usages énumérés à la colonne B de l'annexe, un État membre visé à la colonne A puisse maintenir en vigueur les autorisations pour les produits phytopharmaceutiques contenant de l'endosulfan jusqu'au 30 juin 2007 à condition:
a)
de veiller à ce que les produits phytopharmaceutiques de ce type qui restent sur le marché soient étiquetés de manière à satisfaire aux restrictions d'utilisation;
b)
d'imposer toutes les mesures adéquates visant à atténuer les risques afin de diminuer tous les risques possibles et assurer la protection de la santé humaine et animale et de l'environnement; et
c)
de s'assurer que des produits ou des méthodes de substitution pour ces usages soient activement recherchés, en particulier au moyen de plans d'action.
L'État membre concerné informe la Commission, au plus tard le 31 décembre 2005, de l'application du présent paragraphe et, en particulier, des mesures prises conformément aux points a) à c) et fournit annuellement une estimation des quantités d'endosulfan utilisées pour les usages essentiels en vertu du présent article.
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