Art. 5 · Épandage de fumier et d’autres fertilisants

Art. 5

Épandage de fumier et d’autres fertilisants

En vigueur depuis le 8 déc. 2005
Article 5 Épandage de fumier et d’autres fertilisants 1.   La quantité d’effluents d’élevage provenant des herbivores épandue chaque année sur les terres des exploitations herbagères, y compris par les animaux eux-mêmes, ne dépasse pas la quantité de fumier contenant 250 kg d’azote par hectare, sous réserve du respect des conditions visées aux paragraphes 2 à 7. 2.   Les apports totaux en azote sont conformes au besoin en éléments fertilisants de la culture concernée et de l’apport fourni par le sol. 3.   Chaque exploitation établit un plan de fertilisation décrivant la rotation des cultures sur les terres agricoles et les prévisions d’épandage de fumier et d'engrais azotés et phosphatés. Ce plan est disponible dans l’exploitation le 1er février au plus tard. Le plan de fertilisation comprend les éléments suivants: a) le nombre de têtes de bétail, une description des bâtiments qui l’abritent et du système de stockage, y compris le volume de stockage de fumier disponible; b) un calcul de la quantité d'engrais azoté (moins les rejets des bâtiments abritant les animaux et du stockage) et phosphoré produite dans l’exploitation; c) l’assolement et la superficie cultivée pour chaque culture, y compris un croquis cartographique indiquant l’emplacement de chaque champ; d) les besoins prévisibles en azote et en phosphore des cultures; e) la quantité et le type de fumier fourni aux contractants et non utilisé sur les terres de l’exploitation; f) la quantité de fumier importé utilisée sur les terres de l’exploitation; g) un calcul de la contribution de la minéralisation de la matière organique, des cultures de légumineuses et des retombées atmosphériques, ainsi que de la quantité d’azote présente dans le sol au moment où les cultures commencent à l'utiliser dans des proportions importantes; h) l’épandage d’azote et de phosphore provenant d’effluents d’élevage sur chaque champ (parcelles de l’exploitation agricole homogènes du point de vue de la culture et du type de sol); i) l’épandage d’azote et de phosphore avec des fertilisants chimiques et autres sur chaque champ; j) des calculs effectués en vue de l’évaluation de la conformité aux normes en matière d’épandage d’azote et de phosphore. Les plans sont corrigés au plus tard sept jours après l’introduction de modifications dans les pratiques agricoles pour garantir la cohérence entre les plans et les pratiques agricoles effectives. 4.   Chaque exploitation agricole tient des registres de fertilisation. Ils sont soumis à l’autorité compétente pour chaque année civile. Ils indiquent les éléments suivants: a) les surfaces cultivées; b) le nombre et le type de têtes de bétail; c) la production de fumier par animal; d) la quantité de fertilisants importée par l’exploitation; e) la quantité de fumier sortie de l’exploitation et les destinataires. 5.   Chaque exploitation herbagère bénéficiant d’une dérogation individuelle accepte que l’épandage de fumier et le registre de fertilisation soient soumis à un contrôle. 6.   Une analyse périodique de la concentration d’azote et de phosphore dans le sol est effectuée dans chaque exploitation qui bénéficie d’une dérogation à titre individuel, au minimum tous les quatre ans pour chaque zone de l’exploitation homogène du point de vue de la rotation des cultures et des caractéristiques du sol. Une analyse de la concentration d’azote en ce qui concerne l'azote minéral et des paramètres permettant d'évaluer la contribution de l'azote à la minéralisation de la matière organique est effectuée après le labourage des prairies, pour chaque zone homogène de l’exploitation agricole. En ce qui concerne les analyses visées dans les premier et deuxième alinéas, une analyse pour 5 hectares de terres est requise au minimum. 7.   Le fumier ne peut pas être épandu en automne avant une culture d’herbage.
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