Art. 6 · Occupation des sols

Art. 6

Occupation des sols

En vigueur depuis le 8 déc. 2005
Article 6 Occupation des sols 1.   Au minimum 70 % de la superficie disponible pour l'épandage d'effluents d'élevage dans les exploitations est occupée par des prairies. Les exploitants agricoles bénéficiant d’une dérogation individuelle prennent les mesures suivantes: a) sur les sols sablonneux et de loess, les cultures d’herbage et autres assurant une couverture du sol pendant l’hiver sont cultivées après le maïs de façon à réduire notablement l’infiltration potentielle; b) les cultures herbagères servant de piège à nitrates ne sont pas labourées avant le 1er février, de manière à maintenir en permanence une couverture végétale sur les terres arables afin de compenser les pertes de nitrates du sous-sol en automne et de limiter les pertes hivernales; c) les herbages sur des sols de sable et de loess sont labourés au printemps; d) les prairies labourées sur tous types de sol sont suivies immédiatement par une culture ayant un besoin élevé d’azote et la fertilisation repose sur une analyse du sol portant sur la concentration d’azote minéral et sur d’autres paramètres donnant des indications pour évaluer la libération d’azote issue de la minéralisation de la matière organique contenue dans le sol. e) si l’assolement comprend des légumineuses ou d’autres plantes fixant l’azote de l’air, l’épandage d’engrais est réduit en conséquence. 2.   Par dérogation au point c), le labourage des prairies est autorisé en automne pour planter des bulbes de fleurs.
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