Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 9 déc. 2005
Article 3 Les États membres prennent sans délai les mesures requises pour se conformer à la présente décision et les rendent publiques. Ils en informent immédiatement la Commission.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2005:883:oj#art-3