Art. 14

Art. 14

En vigueur depuis le 12 déc. 2005
Article 14 La présente réglementation entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le commun accord des institutions prévu à l’article 76 bis du statut a été constaté par le président de la Cour de justice des Communautés européennes. Elle est applicable à partir du 1er mai 2004.
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