Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 12 déc. 2005
Article 3 Le conjoint survivant intéressé ou son représentant légal (ci-après dénommé le «demandeur») introduit sa demande auprès du service social de l’institution responsable de la fixation des droits à pension du conjoint survivant intéressé. La demande doit être accompagnée d’un rapport médical circonstancié accompagné, le cas échéant, de documents justificatifs, du médecin traitant du conjoint survivant, identifiant la maladie grave ou prolongée ou le handicap et proposant des mesures nécessaires pour pallier les effets du handicap ou de la maladie grave ou prolongée.
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