Art. 5
En vigueur depuis le 12 déc. 2005
Article 5
Compte tenu de l’avis du médecin traitant, le médecin conseil de l’institution responsable au sens de l’article 3 se prononce sur la reconnaissance ainsi que sur la gravité et la durée présumée de la maladie ou du handicap. Il se prononce également sur les mesures à prendre pour pallier les effets de la maladie ou du handicap. En cas d’avis défavorable du médecin conseil de l’institution, le dossier est soumis pour avis à une commission composée du médecin conseil de l’institution, du médecin traitant du demandeur et d’un troisième médecin désigné d’un commun accord par les deux médecins précédents.
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