Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 20 déc. 2005
Article 3 1.   La Commission est assistée par le comité de gestion du sucre institué par l'article 42 du règlement (CE) no 1260/2001 (4) ou, selon le cas, par les comités institués par les dispositions correspondantes d'autres règlements portant organisation commune de marchés ou par le comité du code des douanes institué par l'article 248 bis du règlement (CEE) no 2913/92 (5) (ci-après dénommé «le comité». 2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période visée à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois. 3.   Le comité adopte son règlement intérieur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2006:67(1):oj#art-3