Art. 3
En vigueur depuis le 5 janv. 2006
Article 3
Pendant une période de transition qui prendra fin le 31 mars 2006, les États membres autorisent l'importation de sperme d'animaux domestiques de l'espèce bovine à condition que ce sperme:
a)
réponde aux conditions établies dans le modèle de certificat sanitaire figurant à l'annexe II de la décision 2004/639/CE qui était applicable avant la date d'application de la présente décision; et
b)
soit accompagné d'un certificat dûment rempli.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2006:16(1):oj#art-3