Art. 2
En vigueur depuis le 9 janv. 2006
Article 2
Les États membres vérifient que, lorsqu’ils sont importés du territoire des pays énumérés à l’annexe, les lots de plumes ou de parties de plumes traitées (à l’exclusion des plumes d’ornement traitées, des plumes traitées transportées par des voyageurs pour un usage privé et des lots de plumes traitées expédiés à des particuliers pour un usage non industriel) sont accompagnés d’un document commercial attestant que les plumes ou parties de plumes ont été traitées par jet de vapeur ou toute autre méthode garantissant l’inactivation de l’agent pathogène.
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Proeli:dec:2006:7(1):oj#art-2