Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 18 janv. 2006
Article 2 1.   Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, décide quels sont les pays tiers dont la flotte doit faire l'objet de l'application en commun du système d'information. 2.   La décision visée au paragraphe 1 spécifie le type de transport maritime auquel le système d'information doit s'appliquer, la date de son instauration, la périodicité des informations, ainsi que, parmi ceux énumérés à l'article 1er, deuxième alinéa, le type des informations à recueillir. 3.   Chaque État membre transmet à la Commission, périodiquement ou à la demande de celle-ci, les informations fournies par son système d'information. 4.   La Commission fait la synthèse des informations pour l'ensemble de la Communauté. L'article 4 de la décision 77/587/CEE du Conseil du 13 septembre 1977 instituant une procédure de consultation en ce qui concerne les relations entre États membres et pays tiers dans le domaine des transports maritimes ainsi que les actions relatives à ce domaine au sein des organisations internationales (5) s'applique à ces informations.
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