Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 18 janv. 2006
Article 3 La commission d'enquête présentera un rapport intermédiaire au Parlement dans un délai de quatre mois après le début de ses travaux, en vue de présenter son rapport final au Parlement, douze mois au plus tard à compter de l'adoption de la présente décision.
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