Art. 1
En vigueur depuis le 20 janv. 2006
Article premier
La décision 2005/710/CE est modifiée comme suit:
1)
L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
1. Les États membres suspendent les importations:
a)
de volailles, de ratites, de gibier à plumes d'élevage et de gibier à plumes sauvage vivants, et d'œufs à couver de ces espèces provenant de la partie du territoire de la Roumanie visée dans la partie A de l'annexe, et
b)
des produits suivants provenant de la partie du territoire de la Roumanie mentionnée dans la partie B de l'annexe:
—
viandes fraîches de volailles, de ratites, de gibier à plumes d'élevage et de gibier à plumes sauvage,
—
préparations carnées et produits à base de viandes ou contenant des viandes des espèces susvisées,
—
aliments crus pour animaux de compagnie et matières premières non transformées pour aliments destinés aux animaux contenant toutes parties des espèces susvisées,
—
œufs destinés à la consommation humaine,
—
trophées de chasse non traités de tous oiseaux, et
—
plumes et parties de plumes non traitées.
2. Par dérogation au paragraphe 1, point b), les États membres autorisent l'importation de produits visés au paragraphe 1, point b), premier, deuxième et troisième tirets, qui sont issus de volailles abattues avant le 1er août 2005.
3. Selon l'espèce ou les espèces concernées, les certificats vétérinaires/documents commerciaux accompagnant les lots de produits visés au paragraphe 2 doivent porter la mention suivante:
“Viandes fraîches de volailles/viandes fraîches de ratites/viandes fraîches de gibier à plumes sauvage/viandes fraîches de gibier à plumes d'élevage/produits à base de viandes ou contenant des viandes de volailles, de ratites, de gibier à plumes sauvage ou d'élevage/préparations carnées à base de viandes ou contenant des viandes de volailles, de ratites, de gibier à plumes sauvage ou d'élevage/aliments crus pour animaux de compagnie et matières premières non transformées pour aliments destinés aux animaux contenant toutes parties de volailles, de ratites, de gibier à plumes sauvage ou d'élevage (*1) provenant d'animaux ayant été abattus avant le 1er août 2005 et conformément à l'article 1er, paragraphe 2, de la décision 2005/710/CE de la Commission.
(*1) Biffer la mention inutile.”
"
4. Par dérogation au paragraphe 1, point b), deuxième tiret, les États membres autorisent l'importation de produits à base de viandes ou contenant des viandes de volailles, de ratites, de gibier à plumes sauvage ou d'élevage, à condition que les viandes des espèces susvisées aient subi au moins l'un des traitements spécifiques visés à l’annexe II, partie IV, points B, C ou D, de la décision 2005/432/CE de la Commission.»
(*1) Biffer la mention inutile.”
"
2)
L'annexe, dont le texte figure à l’annexe de la présente décision, est ajoutée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2006:23(1):oj#art-1