Art. 3 · Composition — Nomination

Art. 3

Composition — Nomination

En vigueur depuis le 20 janv. 2006
Article 3 Composition — Nomination 1.   Les membres du groupe sont nommés par la Commission parmi des spécialistes ayant des compétences dans les domaines visés à l’article 2. 2.   Le groupe comprend dix membres au maximum. 3.   Les dispositions suivantes s'appliquent: — les membres sont nommés à titre personnel et appelés à conseiller la Commission indépendamment de toute instruction extérieure, — les membres restent en fonction jusqu'à leur remplacement ou la fin de leur mandat, — les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe, qui présentent leur démission ou qui ne respectent pas les conditions énoncées au premier ou au deuxième tiret du présent article ou à l'article 287 du traité instituant la Communauté européenne, peuvent être remplacés pour la durée restante de leur mandat, — les membres font chaque année par écrit une déclaration précisant qu'ils s'engagent à agir au service de l’intérêt public ainsi qu’une déclaration confirmant l’absence de tout intérêt préjudiciable à leur indépendance, — les noms des membres sont publiés sur le site internet de la direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’égalité des chances et au Journal officiel de l’Union européenne, série C. La collecte, la gestion et la publication des noms des membres sont effectuées conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (2) relatives à la protection et au traitement des données à caractère personnel.
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