Art. 1
En vigueur depuis le 20 janv. 2006
Article premier
1. Les enquêtes menées sur les irrégularités systémiques au titre de l'article 26, paragraphe 1, de la décision 2004/904/CE portent sur tous les projets susceptibles d'en être entachés.
2. Lorsqu'ils suppriment en sa totalité ou en partie le cofinancement communautaire, les États membres tiennent compte de la nature et de la gravité des irrégularités ainsi que de la perte financière pour le fonds.
3. Les États membres communiquent à la Commission, en annexe au rapport visé à l'article 28, paragraphe 2, de la décision 2004/904/CE la liste des procédures de suppression de concours entamées dans le courant de l'année précédente.
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