Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 20 janv. 2006
Article 3 1.   Tout organe fonctionnel de l'État membre ou tout organisme public national désigné par un État membre conformément à l'article 13, paragraphe 1, de la décision 2004/904/CE (ci-après «l'autorité responsable») tient une comptabilité des montants recouvrables au titre de paiements du concours communautaire déjà effectués et s'assure que les montants sont recouvrés sans délai. Après le recouvrement, l'autorité responsable réduit sa prochaine déclaration de dépenses adressée à la Commission à concurrence des montants recouvrés ou, si ce montant est insuffisant, effectue un remboursement à la Communauté. Les montants à recouvrer portent intérêt à compter de leur date d'échéance, au taux d'intérêt fixé conformément à l'article 86 des modalités d'exécution du règlement financier. 2.   Lors de l'envoi du rapport visé à l'article 28, paragraphe 2, de la décision 2004/904/CE, les États membres adressent à la Commission une liste des irrégularités décelées, indiquant les montants recouvrés ou en attente de recouvrement et, le cas échéant, les procédures administratives et judiciaires entamées en vue du recouvrement des montants indûment payés.
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