Art. 5
En vigueur depuis le 20 janv. 2006
Article 5
1. Tout reversement à la Commission en vertu de l'article 26, paragraphe 3, de la décision 2004/904/CE est à effectuer dans le délai fixé dans l'ordre de recouvrement établi conformément à l'article 81 des modalités d'exécution du règlement financier.
2. Tout retard de reversement donne lieu au paiement d'intérêts de retard, courant à partir de la date d'échéance visée au paragraphe 1 jusqu'à la date du recouvrement effectif. Le taux d'intérêt applicable est celui visé à l'article 3, paragraphe 1, de la présente décision.
3. L'application d'une correction financière au titre de l'article 26, paragraphe 2, de la décision 2004/904/CE ne remet pas en cause l'obligation de l'État membre de procéder aux recouvrements conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la décision 2004/904/CE et à l'article 2, paragraphe 1, de la présente décision, et de récupérer les aides d'État conformément à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2006:400:oj#art-5