Art. 12 · Responsabilités des États membres

Art. 12

Responsabilités des États membres

En vigueur depuis le 20 janv. 2006
Article 12 Responsabilités des États membres 1.   Les États membres sont responsables de la bonne gestion financière des actions financées par le Fonds, ainsi que de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes. Ils s'assurent que les autorités responsables, y compris les éventuelles autorités déléguées, les autorités de certification, les autorités de contrôle et tout autre organisme concerné reçoivent toutes les informations utiles en ce qui concerne la mise en place de systèmes de gestion et de contrôle garantissant la bonne utilisation des fonds communautaires. 2.   Les États membres veillent à ce que les systèmes de gestion et de contrôle aient été établis conformément aux dispositions des articles 3 à 11. Ils sont responsables du bon fonctionnement des systèmes tout au long de la période de mise en œuvre des actions financées par le Fonds. 3.   Lors de la présentation du projet de programme annuel de 2005, les États membres communiquent à la Commission une description des systèmes présentant l'organisation et les procédures de l'autorité responsable et de toute autorité déléguée éventuelle, ainsi que des autorités de certification et de contrôle, conformément aux dispositions des articles 3 à 11. 4.   Les États membres fournissent une description actualisée des systèmes de gestion et de contrôle chaque fois que des modifications substantielles sont apportées aux systèmes et aux procédures.
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