Art. 14 · Coopération avec les autorités de contrôle des États membres

Art. 14

Coopération avec les autorités de contrôle des États membres

En vigueur depuis le 20 janv. 2006
Article 14 Coopération avec les autorités de contrôle des États membres 1.   La Commission coopère avec les autorités de contrôle désignées par les États membres en vue de coordonner leurs plans de contrôle et méthodes d'audit respectifs, et échange immédiatement les résultats des audits réalisés sur les systèmes de gestion et de contrôle, afin d'utiliser au mieux les ressources de contrôle et d'éviter toute répétition inutile des mêmes travaux. 2.   La Commission et les autorités de contrôle se réunissent régulièrement, au moins une fois par an, afin d'examiner conjointement les résultats des contrôles figurant dans les rapports annuels présentés au titre de l'article 28, paragraphe 2, de la décision 2004/904/CE et de procéder à un échange de vues sur d'autres questions relatives à l'amélioration des systèmes de gestion et de contrôle.
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