Art. 7 · Autorité de contrôle

Art. 7

Autorité de contrôle

En vigueur depuis le 20 janv. 2006
Article 7 Autorité de contrôle 1.   L'autorité de contrôle est chargée d'organiser les contrôles prévus à l'article 25, paragraphe 1, point a), de la décision 2004/904/CE conformément aux normes internationales. 2.   Les contrôles visés au paragraphe 1 portent sur un échantillon représentatif de projets cofinancés, sélectionné sur la base d'une analyse des risques et représentant 10 % au moins des dépenses totales éligibles pour chaque programme annuel. Les échantillons sont sélectionnés conformément aux exigences suivantes: a) ils englobent des projets de nature et d'ampleur suffisamment variées; b) ils prennent en considération les facteurs de risque identifiés par les contrôles nationaux ou communautaires et les aspects coûts/bénéfices, compte tenu des contrôles effectués précédemment; c) il doit être garanti que la méthode d'échantillonnage utilisée pour les contrôles prévus à l'article 25 sélectionne des projets représentatifs du groupe cible de chaque programme annuel. 3.   En effectuant les contrôles, l'autorité de contrôle vérifie: a) la mise en œuvre effective des systèmes de gestion et de contrôle, ainsi que les défaillances éventuelles et leur gravité; b) l'existence d'une piste d'audit suffisante; c) la correspondance entre un nombre adéquat de documents comptables et leurs pièces justificatives détenues par l'autorité responsable ou toute autorité déléguée, les bénéficiaires des subventions et, le cas échéant, les autres organismes ou entreprises chargés de la mise en œuvre des projets; d) la conformité des dépenses aux critères d'éligibilité figurant dans la décision C(2006) 51 final/1 de la Commission, aux exigences fixées lors de la procédure nationale de sélection, aux dispositions de la convention de subvention ou de tout autre instrument juridique octroyant la subvention et aux actions effectivement réalisées; e) que la destination effective ou prévue du projet correspond aux objectifs décrits aux articles 4 et 7 de la décision 2004/904/CE et bénéficie aux groupes cibles définis à l'article 3 de la même décision; f) que les contributions financières de la Communauté respectent les conditions fixées à l'article 20 de la décision 2004/904/CE ou dans toute autre disposition communautaire applicable et sont effectivement versées aux bénéficiaires sans réduction ou retard; g) que le cofinancement approprié a réellement été fourni. 4.   Le rapport final sur la mise en œuvre du programme annuel visé à l'article 28, paragraphe 2, de la décision 2004/904/CE comprend les résultats de tous les contrôles effectués par l'autorité de contrôle, ainsi qu'une description des mesures prises par l'autorité responsable à l'égard des anomalies ou des irrégularités constatées.
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