Art. 15
En vigueur depuis le 14 févr. 2006
Article 15
1. Dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté et le Liban examinent la situation afin de définir les mesures qu'ils appliqueront un an après la révision du présent accord, conformément à l'objectif énoncé à l'article 13.
2. Sans préjudice du paragraphe 1 et compte tenu du volume des échanges de produits agricoles, de produits de la pêche et de produits agricoles transformés entre les deux parties ainsi que de la sensibilité particulière de ces produits, la Communauté et le Liban examinent régulièrement au sein du Conseil d'association, produit par produit et sur une base ordonnée et réciproque, la possibilité de s'accorder d'autres concessions.
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