Art. 16

Art. 16

En vigueur depuis le 14 févr. 2006
Article 16 1.   En cas d'établissement d'une réglementation spécifique à la suite de la mise en œuvre de sa politique agricole ou de toute modification de la réglementation existante ou en cas de toute modification ou de tout développement des dispositions concernant la mise en œuvre de sa politique agricole, la partie concernée peut modifier, pour les produits qui en font l'objet, le régime prévu au présent l'accord. 2.   La partie procédant à cette modification en informe le comité d'association. À la demande de l'autre partie, le comité d'association se réunit pour tenir compte, de manière appropriée, des intérêts de ladite partie. 3.   Au cas où la Communauté ou le Liban, en application du paragraphe 1, modifient le régime prévu au présent accord pour les produits agricoles, ils consentent, pour les importations originaires de l'autre partie, un avantage comparable à celui prévu au présent accord. 4.   La modification du régime prévu par le présent accord fera l'objet, à la demande de l'autre partie, de consultations au sein du Conseil d'association.
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