Art. 33
En vigueur depuis le 14 févr. 2006
Article 33
1. Sous réserve d'autres dispositions du présent accord ou d'autres obligations internationales de la Communauté et du Liban, les articles 31 et 32 n'entravent pas l'application des restrictions existant entre eux à la date d'entrée en vigueur du présent accord en ce qui concerne les mouvements de capitaux entre eux impliquant des investissements directs, tels que les placements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l’admission de valeurs mobilières sur les marchés de capitaux.
2. Toutefois, le transfert à l'étranger des investissements réalisés au Liban par des personnes résidant dans la Communauté ou réalisés dans la Communauté par des personnes résidant au Liban, ainsi que des bénéfices en découlant, n'en sera pas affecté.
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