Art. 44 · Coopération scientifique, technique et technologique

Art. 44

Coopération scientifique, technique et technologique

En vigueur depuis le 14 févr. 2006
Article 44 Coopération scientifique, technique et technologique La coopération vise à: a) favoriser l'établissement de liens permanents entre les communautés scientifiques des parties, à travers, notamment: — l'accès du Liban aux programmes communautaires de recherche et de développement technologique en conformité avec les dispositions communautaires relatives à la participation des pays tiers à ces programmes, — la participation du Liban aux réseaux de coopération décentralisée, — la promotion des synergies entre la formation et la recherche. b) renforcer la capacité de recherche du Liban et son développement technologique; c) stimuler l'innovation technologique, le transfert de technologies nouvelles et la diffusion de savoir-faire; d) examiner comment le Liban peut participer aux programmes-cadres européens de recherche.
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