Art. 53 · Société de l'information et télécommunications

Art. 53

Société de l'information et télécommunications

En vigueur depuis le 14 févr. 2006
Article 53 Société de l'information et télécommunications 1.   Les parties reconnaissent que les technologies de l'information et des communications constituent un élément clé de la société moderne, essentiel au développement économique et social et une pierre angulaire de la nouvelle société de l'information. 2.   La coopération dans ce domaine est notamment orientée vers: a) un dialogue sur les différents aspects de la société de l'information, y compris la politique suivie dans le domaine des télécommunications; b) l'échange d'informations et une assistance technique concernant la réglementation, la normalisation, les essais de conformité et la certification en matière de technologies de l'information et des télécommunications; c) la diffusion de nouvelles technologies de l'information et des télécommunications et d’équipements modernes pour des communications avancées, de services et de technologies de l'information; d) la promotion et la mise en œuvre de projets communs de recherche, de développement technique et d'application industrielle dans le domaine des technologies de l'information, des communications, de la télématique et de la société de l'information; e) la participation d’organismes libanais à des projets pilotes et à des programmes européens dans les cadres établis; f) l’interconnexion et l’interopérabilité entre les réseaux et les services télématiques communautaires et ceux du Liban; g) un dialogue sur la coopération en matière de réglementation sur les services internationaux, y compris les aspects relatifs à la protection des données et de la vie privée.
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