Art. 61 · Prévention et lutte contre la criminalité organisée

Art. 61

Prévention et lutte contre la criminalité organisée

En vigueur depuis le 14 févr. 2006
Article 61 Prévention et lutte contre la criminalité organisée 1.   Les parties conviennent de coopérer afin de prévenir et de combattre la criminalité organisée, notamment dans les domaines suivants: trafic d’êtres humains, exploitation à des fins sexuelles, corruption, contrefaçon d’instruments financiers, trafic illicite de produits prohibés, contrefaits ou piratés et de transactions illégales concernant en particulier les déchets industriels ou du matériel radioactif, le trafic d’armes à feu et des explosifs, la criminalité informatique, les voitures volées. 2.   Les parties coopèrent étroitement afin de mettre en place les dispositifs et les normes appropriés. 3.   La coopération technique et administrative dans ce domaine inclura la formation et le renforcement de l'efficacité des autorités et des structures chargées de combattre et de prévenir la criminalité et la formulation de mesures de prévention du crime.
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