Art. 64
En vigueur depuis le 14 févr. 2006
Article 64
1. Il est instauré entre les parties un dialogue régulier portant sur tout sujet du domaine social qui présente un intérêt pour elles.
2. Ce dialogue est l'instrument de la recherche des voies en vue de réaliser des progrès dans le domaine de la circulation des travailleurs, de l'égalité de traitement et de l'intégration sociale des ressortissants libanais et communautaires résidant légalement sur les territoires de leurs pays hôtes.
3. Le dialogue porte notamment sur tous les problèmes relatifs:
a)
aux conditions de vie et de travail des communautés migrantes;
b)
aux migrations;
c)
à l'immigration clandestine;
d)
aux actions et programmes favorisant l'égalité de traitement entre les ressortissants libanais et communautaires, la connaissance mutuelle des cultures et civilisations, le développement de la tolérance et la suppression des discriminations.
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