Art. 71
En vigueur depuis le 14 févr. 2006
Article 71
1. Dans le but de réaliser pleinement les objectifs du présent accord, une coopération financière est mise en œuvre en faveur du Liban selon les modalités et avec les moyens financiers appropriés.
2. Ces modalités sont arrêtées d'un commun accord entre les parties au moyen des instruments les plus appropriés à partir de l'entrée en vigueur du présent accord.
3. Outre les domaines relevant des titres V et VI du présent accord, la coopération peut porter entre autres sur:
a)
la facilitation des réformes visant la modernisation de l'économie;
b)
la reconstruction et la mise à niveau des infrastructures économiques;
c)
la promotion de l'investissement privé et des activités créatrices d'emplois;
d)
la prise en compte des conséquences sur l'économie libanaise de la mise en place progressive d'une zone de libre-échange, notamment lorsque la mise à niveau et la restructuration des secteurs économiques touchés, particulièrement l’industrie, sont concernées;
e)
les mesures d'accompagnement des politiques mises en œuvre dans les secteurs sociaux, particulièrement pour la réforme de la sécurité sociale.
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