Art. 79

Art. 79

En vigueur depuis le 14 févr. 2006
Article 79 1.   Le comité d'association dispose d'un pouvoir de décision pour la gestion du présent l'accord, ainsi que dans les domaines où le Conseil d’association lui a délégué ses compétences. 2.   Le Conseil d’association arrête ses décisions de commun accord entre les parties. Ces décisions sont obligatoires pour les parties qui prennent les mesures que nécessite leur exécution.
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