Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 27 févr. 2006
Article premier Par dérogation à l'article 11, titre A, paragraphe 1, point a), de la directive 77/388/CEE, le Royaume des Pays-Bas est autorisé à considérer la valeur normale des opérations, telle qu'elle est définie à l'article 11, titre A, paragraphe 1, point d), de la directive 77/388/CEE, comme base d'imposition des livraisons de biens d'investissement ou de toute prestation de services consistant à mettre ces biens à la disposition du destinataire, lorsque les conditions suivantes sont remplies: 1) le destinataire n'a pas de droit à déduction entier ou partiel; 2) il existe un lien direct ou indirect, au sens de la législation nationale, entre le fournisseur ou le prestataire de services et le destinataire; 3) des faits permettent de conclure sur la base des circonstances de l'affaire que l'existence d'une relation entre ces personnes liées a eu une incidence sur la base d'imposition déterminée conformément à l'article 11, titre A, paragraphe 1, point a), de la directive 77/388/CEE. Aux fins du présent article, les termes «bien d'investissement» s'entendent au sens de la définition qui en est donnée par le Royaume des Pays-Bas conformément à l'article 20, paragraphe 4, de la directive 77/388/CEE et, dans la mesure où cette définition ne les couvre pas, englobent les services dont la valeur est substantielle et qui peuvent faire l'objet d'un amortissement.
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