Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 27 févr. 2006
Article 3 La Communauté est représentée par la Commission au sein du comité mixte créé au titre de l'article 16 de l'accord. La position de la Communauté en ce qui concerne les décisions du comité mixte est arrêtée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission pour les questions relatives à la contribution financière de la Suisse et pour toute dérogation importante à l'égard de l'ajout d'actes de la législation communautaire à l'annexe I et pour toute modification à l'annexe III. Pour toutes les autres décisions du comité mixte, y compris pour l'insertion régulière d'actes de la législation communautaire à l'annexe I, sous réserve des ajustements techniques nécessaires, et pour les questions liées au fonctionnement interne du comité mixte, la position de la Communauté est arrêtée par la Commission.
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