Art. 4

Art. 4

En vigueur depuis le 27 févr. 2006
Article 4 1.   La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l'article 248 bis du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (3) (ci-après dénommé «comité»). 2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période visée à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3.   Le comité adopte son règlement intérieur.
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