Art. 5 · Épandage d’effluents d’élevage et d'autres engrais

Art. 5

Épandage d’effluents d’élevage et d'autres engrais

En vigueur depuis le 28 févr. 2006
Article 5 Épandage d’effluents d’élevage et d'autres engrais 1.   La quantité d'effluents d'élevage épandue chaque année sur les terres des élevages bovins, y compris par les animaux eux-mêmes, ne dépasse pas la quantité de fumier contenant 230 kg d'azote par hectare, sous réserve du respect des conditions visées aux paragraphes 2 à 8. 2.   Les apports totaux en azote sont conformes au besoin en éléments fertilisants de la culture concernée et de l'apport fourni par le sol. L’épandage total d’azote provenant d’engrais ne dépasse pas 280 kg par hectare et par an. 3.   Chaque exploitation établit un plan de fertilisation décrivant la rotation des cultures sur les terres agricoles et les prévisions d'épandage de fumier et d'engrais azotés et phosphatés. Ce plan est disponible dans l'exploitation chaque année civile, le 1er mars au plus tard. Le plan de fertilisation comprend les éléments suivants: a) le nombre de têtes de bétail, une description des bâtiments qui l'abritent et du système de stockage, y compris le volume de stockage de fumier disponible; b) un calcul de la quantité d'engrais azoté (moins les rejets des bâtiments abritant les animaux et du stockage) et phosphoré produite dans l'exploitation; c) l'assolement et la superficie cultivée pour chaque culture, y compris un croquis cartographique indiquant l'emplacement de chaque champ; d) les besoins prévisibles des cultures en azote et en phosphore; e) la quantité et le type de fumier distribué à l’extérieur des terres de l'exploitation; f) l'épandage d'azote et de phosphore provenant d'effluents d'élevage sur chaque champ (parcelles de l'exploitation agricole homogènes du point de vue de la culture et du type de sol); g) l'épandage d'azote et de phosphore avec des fertilisants chimiques et autres sur chaque champ. Les plans sont révisés au plus tard dans les sept jours suivant une modification des pratiques agricoles, afin de garantir la concordance entre les plans et les pratiques agricoles réelles. 4.   Chaque exploitation agricole tient des registres de fertilisation. Ceux-ci sont soumis à l'autorité compétente pour chaque année civile. 5.   Chaque exploitation bénéficiant d’une dérogation individuelle accepte que la demande visée à l’article 4, paragraphe 1, ainsi que le plan de fertilisation et les registres de fertilisation fassent l’objet de contrôles. 6.   Une analyse périodique de la concentration d'azote et de phosphore dans le sol est effectuée dans chaque exploitation qui bénéficie d'une dérogation individuelle, au minimum tous les quatre ans pour chaque zone de l'exploitation homogène du point de vue de la rotation des cultures et des caractéristiques du sol. Une analyse pour 5 hectares de terres est requise au minimum. 7.   Le fumier n'est pas épandu en automne avant une culture d'herbage. 8.   L’engrais n’est pas épandu sur des terres situées à moins de 30 m d’un lac.
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