Art. 7
Surveillance
En vigueur depuis le 28 févr. 2006
Article 7
Surveillance
1. Des cartes montrant le pourcentage d'exploitations, le pourcentage de bétail et le pourcentage de terres agricoles couverts par une dérogation individuelle dans chaque municipalité sont établies par l'autorité compétente et mises à jour chaque année.
Ces cartes sont présentées à la Commission chaque année.
2. Un réseau de surveillance dédié à l’échantillonnage des eaux de surface et des nappes phréatiques peu profondes est établi et maintenu afin d'évaluer les effets de la dérogation sur la qualité de l'eau. Le réseau de surveillance actuel est renforcé dans les régions où 3 % au minimum des exploitations sont couvertes par une dérogation individuelle.
3. Les relevés et les analyses de la teneur en éléments nutritifs fournissent des informations sur l'occupation des sols à l'échelon local, sur les assolements et sur les pratiques agricoles dans les exploitations couvertes par une dérogation individuelle. Ces données peuvent servir à calculer, à partir de modèles, l'ampleur de la lixiviation de nitrates et des pertes de phosphore à partir des champs sur lesquels sont épandus des effluents d'élevage contenant jusqu'à 230 kg d'azote par hectare et par an.
4. Les sites de surveillance sont établis afin de fournir des données, enregistrées dans des conditions dérogatoires ou non, sur la concentration d’azote dans l’eau quittant la rhizosphère et pénétrant dans le réseau des eaux souterraines et sur la perte d’azote par ruissellement de surface ou infiltration.
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