Art. 8 · Établissement de rapports

Art. 8

Établissement de rapports

En vigueur depuis le 28 févr. 2006
Article 8 Établissement de rapports 1.   L’autorité compétente présente chaque année à la Commission les résultats de cette surveillance, accompagnés d’un rapport de synthèse sur l’évolution de la qualité de l’eau et la pratique d’évaluation. Ce rapport fournit des informations sur les méthodes d’évaluation de l’application des conditions dérogatoires au moyen de contrôles effectués dans les exploitations et comporte des informations relatives aux exploitations déclarées non conformes sur la base d’inspections administratives et sur place. 2.   Les résultats ainsi obtenus seront pris en considération par la Commission dans le cas d'une éventuelle nouvelle demande de dérogation.
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