Art. 2 · Mission

Art. 2

Mission

En vigueur depuis le 28 févr. 2006
Article 2 Mission La Commission peut consulter le groupe pour toutes questions relatives à la stratégie d’amélioration de la réglementation et à l’élaboration de mesures s’y rapportant aux niveaux tant national que communautaire. Le groupe est chargé: — de servir d’intermédiaire efficace entre la Commission et les principales autorités publiques nationales afin d’aider la Commission à améliorer le cadre réglementaire des entreprises, de l’industrie, des consommateurs, des partenaires sociaux et des citoyens en général, — de contribuer à diffuser les meilleures pratiques développées aux niveaux tant communautaire que national en matière d’amélioration de la réglementation dans l’Union européenne, — de renforcer la coopération entre la Commission et les États membres en vue de la mise en œuvre d’une meilleure réglementation au niveau national et, en particulier, d’examiner collectivement comment les États membres transposent et appliquent la législation communautaire (insertion d’exigences ou de procédures supplémentaires lors de la transposition de la législation communautaire), — de contribuer à la mise au point d’un ensemble cohérent d’indicateurs communs permettant de suivre les progrès réalisés quant à la qualité du cadre réglementaire aux niveaux tant de l’Union européenne que des États membres, et de poser ainsi les bases d’une évaluation comparative dans le contexte des programmes nationaux de Lisbonne, — de conseiller la Commission sur des questions liées à l’amélioration de la réglementation, en particulier la simplification, l’analyse des incidences économiques, sociales et environnementales, y compris des frais administratifs, les pratiques en matière de consultation ainsi que les différentes manières de légiférer auxquelles il est possible de recourir.
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