Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 16 mars 2006
Article 3 La participation financière de la Communauté aux dépenses engagées aux fins du prélèvement et de l'analyse des échantillons est octroyée à chaque État membre à concurrence de 50 % des coûts supportés et pour un montant total maximal au titre du cofinancement fixé à l'annexe I. Cette contribution financière communautaire est octroyée à condition que l'État membre: a) mette en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires à la mise en œuvre de son programme; b) présente à la Commission et au laboratoire communautaire de référence pour l’influenza aviaire visé à l’article 51, paragraphe 1 de la directive 2005/94/CE du Conseil (3), au plus tard le 31 mars 2007, un rapport final concernant l'état d'avancement de l'exécution technique du programme et les résultats obtenus conformément aux modèles de déclaration figurant aux annexes II, III, IV et V de la présente décision; c) fournisse à la Commission les pièces justificatives relatives aux dépenses engagées pour les échantillons d’analyse au cours de la période couverte par le programme; d) mette en œuvre le programme de manière efficace; l’autorité compétente veille notamment à ce que les échantillons nécessaires soient prélevés.
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