Art. 1
En vigueur depuis le 27 mars 2006
Article premier
Les États membres suspendent les importations:
a)
de volailles, de ratites, de gibier à plumes d'élevage et de gibier à plumes sauvage vivants et d'œufs à couver de ces espèces provenant de la partie du territoire de la Bulgarie visée à la partie A de l'annexe;
b)
des produits suivants provenant de la partie du territoire de la Bulgarie figurant à la partie B de l'annexe:
i)
viandes fraîches de gibier à plumes sauvage;
ii)
viandes hachées, préparations à base de viande et produits à base de viande ou contenant des viandes de gibier à plumes sauvage;
iii)
aliments crus pour animaux de compagnie et matières premières non transformées pour aliments destinés aux animaux contenant toutes parties de gibier à plumes sauvage;
iv)
œufs destinés à la consommation humaine issus de gibier à plumes sauvage vivants;
v)
trophées de chasse non traités de tous oiseaux;
vi)
plumes et parties de plume non traitées;
vii)
lisier non transformé issu de volailles ou d'autres oiseaux.
Historique des versions
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Vos annotations
Proeli:dec:2006:247:oj#art-1