Art. 3
Composition — Désignation
En vigueur depuis le 30 mars 2006
Article 3
Composition — Désignation
1. Le groupe comprend vingt membres au maximum.
2. Les membres du groupe sont désignés par la Commission parmi les candidats qui auront répondu à un appel à manifestation d’intérêt adressé à des experts de haut niveau ayant une expérience pratique, provenant du monde de l’entreprise, des milieux universitaires et de la société civile — y compris des représentants des consommateurs ou des investisseurs — et impliqués dans les secteurs des services d’investissement et des valeurs mobilières.
3. La Commission évalue la candidature de chaque expert ayant répondu à son appel à manifestation d’intérêt sur la base des critères suivants:
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une compétence et une expérience pratique récente confirmées, y compris au niveau européen ou international, dans des domaines intéressant les secteurs des services d’investissement et des valeurs mobilières, et/ou concernant l’impact dans ces domaines des directives européennes sur les valeurs mobilières,
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la capacité de chaque expert individuel d’influer sur les points de vue du monde des entreprises, de la sphère universitaire et de la société civile dans les matières couvertes par le mandat,
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toute réponse à l’appel à manifestation d’intérêt doit être accompagnée des preuves démontrant que l’expert remplit les conditions précitées,
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chaque expert doit également être capable de s’exprimer dans une langue usuelle dans la sphère financière, à un niveau qui lui permette de contribuer aux discussions et de rédiger des rapports dans cette langue.
4. Dans la sélection des experts, la Commission tient compte de la nécessité de regrouper des compétences couvrant l’ensemble des fonctions et produits du secteur des valeurs mobilières.
Elle assure en outre une large représentation géographique au sein du groupe, et recrute des experts ayant une connaissance directe d’un large éventail de marchés de l’Union européenne, y compris les marchés nationaux, autant que possible sur la base des réponses reçues.
5. Les dispositions ci-après sont applicables:
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les membres sont désignés à titre personnel et individuel, ce qui exclut la participation de suppléants aux travaux du groupe, et sont tenus de conseiller la Commission indépendamment de tout lien professionnel ou de toute autre influence extérieure,
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les membres sont nommés pour un mandat de deux ans, renouvelable,
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les membres sont censés participer activement aux réunions du groupe ainsi qu’aux travaux d’au moins un des sous-groupes visés à l’article 4, paragraphe 2,
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les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe, qui présentent leur démission ou qui ne respectent pas les conditions énoncées au présent article ou à l’article 287 du traité instituant la Communauté européenne peuvent être remplacés par la Commission pour la durée restante de leur mandat,
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les noms des membres désignés par la Commission sont publiés sur le site internet de la DG «Marché intérieur et services». Les noms des membres sont rassemblés, traités et publiés conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (6).
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